Le tribunal constate que la reprise de CHF2 838 constituant une perte financière occasionnée au défendeur par le biais des appels téléphoniques privés du demandeur n'est pas une considération pertinente à la détermination de la proportionnalité de la sanction. En effet, le recouvrement n'est pas une mesure disciplinaire au sens de la règle 10.2 (b) (ii) du personnel qui précise expressément que le rétablissement des sommes dûs à l'organisation est une mesure disciplinaire. Le demandeur n'a pas montré qu'il mérite une sanction plus clémente que celle imposée. Son impéniosité, résultant de la...