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En considérant l’appel de l’appelant, UNAT a conclu que le comité permanent ne pouvait rejeter la demande que si elle n’a pas tenu compte des dispositions de l’article 33 (a) du règlement de l’UNJSPF. Cependant, UNAT a noté qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la possibilité réelle pour l'appelant d'exercer les fonctions de sa position respective et a jugé que le comité permanent devait reconsidérer la demande de l'appelant. UNAT a annulé la décision du comité permanent et a renvoyé la demande de l'appelant au comité permanent pour examen.