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Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait identifié à juste titre que la norme de preuve pour placer l'agent en ALWOP était qu'il y ait des soupçons raisonnables ou des motifs raisonnables de croire que l'agent avait commis la faute alléguée.

Le TANU a rejeté l'argument de l'agent selon lequel le retrait par son ex-femme de la plainte déposée contre lui devant une juridiction nationale aurait dû mettre un terme à toutes les enquêtes menées à son encontre. Le TANU a noté que le tribunal national avait fourni les dossiers de l'affaire à l'Agence et que celle-ci, après une évaluation complète...

M. Jibril a fait appel.

En ce qui concerne la demande d'audience, l'UNAT a estimé que les questions factuelles et juridiques soulevées par cet appel avaient déjà été clairement définies par les parties et qu'il n'était pas nécessaire de fournir des éclaircissements supplémentaires. De plus, une audience ne contribuerait pas à régler l’affaire de manière rapide et équitable, comme l’exige l’article 18(1) du Règlement intérieur du TANU. En conséquence, la demande d'audience est rejetée.

L'UNAT a convenu avec le DT de l'UNRWA que la décision administrative contestée de placer M. Jibril en congé...

Sur la décision de reporter la séparation pour des motifs médicaux, UNAT a noté qu'un membre du personnel avait le droit d'être indemnisé pour une blessure incurreuse. Unat a constaté que l'UNRWA DT avait commis une erreur en droit pour déterminer la décision de reporter la séparation de l'appelant pour des motifs médicaux jusqu'à la fin du processus disciplinaire. Notant que l'appelant n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa revendication de souffrance psychologique (ou de préjudice), l'UNAT n'a pas accordé une compensation morale. Sur la question du SLWOP, étant donné la nature et la...