UNDT/2017/026, Marin
Processus disciplinaire et séparation convenue: alors que le fait qu'une enquête pour faute était en cours n'était pas en soi une base pour exclure le demandeur de la considération pour la séparation convenue, car ce n'était pas l'un des facteurs de non-éligibilité énoncés dans les règles pertinentes pertinentes, l'administration avait le droit de prendre en compte le résultat de l'enquête et du processus disciplinaire ultérieur lors de l'exécution de sa considération pour attribuer une prestation discrétionnaire à un membre du personnel.
Renvoi pour action récursoire : le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'administrateur du PNUD en raison du retard excessif dans la conclusion de la procédure disciplinaire.
Le demandeur était un membre du personnel du PNUD de longue date détenant un rendez-vous à terme. Pendant son séjour à DPKO, une enquête pour faute a été lancée contre lui, qui ne s'était pas terminée à son retour au PNUD. Après une période de recherche pendant laquelle aucune position alternative n'a été trouvée pour lui dans le PNUD, le demandeur a reçu un avis de trois mois et, vers la fin, il a demandé une séparation convenue dans le cadre d'un régime juridique spécifique au PNUD par lequel le personnel de longue date pourrait bénéficier, lors de la séparation, des droits allant bien au-delà de ceux qui s'adressent aux règles du personnel, y compris le paiement de l'indemnité de résiliation. Dans sa demande, il a choisi la possibilité de recevoir un sommet forfaitaire combiné à un pont avec son âge de retraite via SLWOP. Aucune décision finale n'a été prise sur la demande de licenciement convenu du requérant et, à la place, il a été suspendu jusqu'à la fin du processus disciplinaire contre lui et le requérant a été placé sur SLWOP. Sur lui atteignant le maximum de 24 mois de Slwop, il a été séparé pour l'expiration de sa nomination. Il a contesté le report de la décision sur sa demande de licenciement convenue jusqu'à l'achèvement du processus disciplinaire. Le tribunal a constaté que le requérant n'avait pas été implicitement accordé un licenciement convenu à partir du moment où il avait été placé en avis de trois mois. Il a également constaté que la décision d’attendre que l’affaire disciplinaire soit finalisée pour prendre une décision finale sur la demande de licenciement contenue du demandeur n’était pas un exercice déraisonnable de la discrétion de l’administration.
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