UNDT/2021/058, Bravo
UNDT a décidé préliminairement de ne pas admettre le témoignage du coordinateur de l'organisation non gouvernementale (ONG) en preuve, jugeant qu'il n'était pas requis car le dossier des cas contenait déjà des preuves pertinentes par rapport aux faits dans lesquels il avait été impliqué. UNDT a jugé que les éléments de preuve ont montré que ni le demandeur ni le responsable de programme principal n'avaient été impliqués dans la mise en œuvre du projet. En fait, un officier supérieur de réintégration en avait une responsabilité globale car il a demandé une avance opérationnelle et, par conséquent, était personnellement responsable des fonds. UNDT a donc jugé que le demandeur n'avait pas le pouvoir de demander une garantie de performance au coordinateur de l'ONG. UNDT a jugé qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que le demandeur avait personnellement profité du montant tiré du coordinateur de l'ONG, mais que son implication dans le régime de fraude a été établie. UNDT n'était pas convaincu de la valeur probante d'une note manuscrite prouvant que la demande de fonds du coordinateur de l'ONG constituait une garantie de performance. UNDT a jugé qu'en renvoyant la garantie de performance présumée, l'intention réelle du demandeur et du responsable de programme principal était d'éviter que le coordinateur de l'ONG dénonce l'affaire à l'administration. UNDT a jugé que les éléments de preuve ont montré que le 26 avril 2017, lorsque le demandeur a rendu l'argent au coordinateur de l'ONG, le demandeur et le responsable de programme principal ont ignoré que le coordinateur de l'ONG avait déjà transmis son e-mail accusateur à l'associé sur le terrain (Shelter Cluster). UNDT a jugé que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire étaient fondées étaient établies par des preuves claires et convaincantes. Compte tenu de la gravité de l'inconduite du demandeur, UNDT a jugé que la décision de le rejeter du service n'était pas arbitraire, mais un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire du haut-commissaire à appliquer des sanctions pour faute. UNDT a donc confirmé la sanction disciplinaire imposée au demandeur. UNDT a jugé que les allégations du demandeur sur les irrégularités procédurales n'étaient pas fondées et que ses droits à une procédure régulière étaient respectés au cours de l'enquête et du processus disciplinaire.
Le requérant a contesté la décision de le rejeter des services à la suite d'une procédure disciplinaire dans laquelle il a été accusé de corruption.
Lors de l'examen des cas disciplinaires, il est du rôle de UNDT de déterminer: a) si les faits sur lesquels la mesure disciplinaire étaient fondées ont été établies conformément à la norme applicable; b) si les faits établis constituent légalement une faute en vertu des règlements et règles du personnel; c) La question de savoir si la mesure disciplinaire appliquée est proportionnée à l'infraction, et d) si les droits de la procédure régulière du demandeur ont été respectés pendant l'enquête et le processus disciplinaire. Lorsque la sanction disciplinaire entraîne une séparation du service, l'inconduite présumée doit être établie par des preuves claires et convaincantes. Le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire dans l'application de sanctions pour faute et qu'à toutes les moments pertinents, il doit adhérer au principe de proportionnalité. Une fois la faute établie, le niveau de sanction ne peut être examiné que dans les cas d'absurdité évidente ou arbitraire flagrante. Un enquêteur a une certaine marge de pouvoir discrétionnaire, sur la base d'une évaluation critique des preuves produites, pour décider de ce qui est pertinent ou non aux fins de l'enquête.