Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de ses règles de procédure, le tribunal peut ordonner la production de preuves pour l'une ou l'autre des parties et les parties doivent fournir de telles preuves, même si elles le considèrent comme confidentielle. Selon l'article 18, paragraphe 4, de ses règles de procédure, il incombe au tribunal pour évaluer la confidentialité des éléments de preuve et, s'il trouve que les preuves sont confidentielles, c'est la responsabilité du tribunal de s'assurer que les mesures sont prises pour préserver une telle confidentialité. En l'espèce, le tribunal n'a...
Dans les cas jugés adaptés à être décidés par jugement sommaire, une audience orale n'est généralement pas nécessaire. Dans les affaires non disciplinaires, il est une question de discrétion judiciaire de tenir une audience orale ou de s'en abstenir. Le mandat de UNDT se limite à l'examen des décisions administratives. Bien que la définition de ce terme puisse être contestée, il est incontestable que les décisions administratives doivent par essence par l'administration. Étant donné que les décisions d'ancien UNAT sont des décisions judiciaires, ils ne peuvent pas être contestés avant UNT. Les...
Le mandat de UNDT se limite à l'examen des décisions administratives. Bien que la définition de ce terme puisse être contestée, il est incontestable que les décisions administratives doivent par essence par l'administration. Étant donné que les décisions d'ancien UNAT sont des décisions judiciaires, ils ne peuvent pas être contestés avant UNT. Les dispositions sur les mesures de transition s'appliquent uniquement aux cas UNAT en cours. Ils n'incluent pas le pouvoir de réviser les jugements UNAT. Les affaires clôturées par des jugements d'ancien unat sont res iudicata.
Le tribunal ne peut pas permettre à la réclamation du demandeur de continuer à «pendre comme l’épée de Damocles» sur les opérations efficaces de l’organisation. Le requérant n'avait pas donné d'instructions à son avocat à l'égard de sa demande. Les réponses du conseil du demandeur ne tiennent pas compte des instructions du Tribunal. Le requérant n'a pas poursuivi activement ou avec diligence son cas.
Au motif qu'il n'y avait pas eu de dépôt depuis l'octroi de la suspension de l'action, UNDT a constaté qu'il n'y avait plus aucune question pour juger et l'affaire a été close.
Comme l'affaire avait été officiellement, bien que transférée, transférée à l'UNDT à Nairobi et est enregistrée dans ses dossiers, il est approprié de rendre une ordonnance en supprimant l'affaire afin que cette affaire soit officiellement clôturée sur le dossier de la Cour et est correctement enregistrée en tant que tel. UNDT a ordonné que la demande soit frappée.
Le requérant a été condamné à montrer pourquoi cette affaire ne devrait pas être rejetée faute de poursuites par une période prescrite et n'a pas fait. Il y a un échec des poursuites, l'affaire doit être rejetée, car le demandeur ne montre pas d'intérêt à maintenir la procédure.
La requérante a retiré sa demande et n'a donc pas fermé la procédure.
Une fois l'appel retiré, il n'y a plus aucune question pour l'arbitrage devant le tribunal.