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UNDT/2025/007, MP

Le requérant s'est vu notifier la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8 avril 2024, ce qui ne correspond pas à la définition de « décision administrative » au sens de l'article 2.1(a) du Statut du Tribunal. 2.1(a) du Statut du Tribunal.

La négligence alléguée des fonctionnaires des Nations Unies n'étant pas une cause d'action accessible aux membres du personnel et ne relevant pas de la compétence du Tribunal, le requérant ne pouvait pas introduire une plainte pour négligence grave.

Le requérant a été informé de la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8...

Il n'est pas contesté que le requérant a reçu la notification de la décision contestée le 8 mai 2023 et qu'il n'a demandé l'évaluation de la gestion concernant la décision contestée que le 2 mai 2024, soit environ un an plus tard. Étant donné que la demande d'évaluation de la gestion a été soumise en dehors du délai statutaire de 60 jours stipulé dans la règle 11.2(c) du personnel, la demande n'est pas recevable ratione materiae (voir également Christensen 2013-UNAT-335).

La requête en jugement sommaire du défendeur a été acceptée.

Le Tribunal a noté qu'en vertu de la règle 11.2(a) du personnel, la demande d'évaluation de la gestion était effectivement requise, mais que le requérant n'avait pas précédemment soumis la décision administrative contestée à l'évaluation de la gestion. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable.

C'est l'Organisation, et non le requérant, qui est la partie lésée dans toute allégation de mauvaise conduite concernant le non-respect éventuel par un membre du personnel des règles et règlements financiers de l'Organisation des Nations Unies.

Si le requérant avait l'obligation permanente, en tant que membre du personnel, de signaler toute faute présumée à cet égard, il n'avait pas le droit d'être informé d'une enquête ou d'une mesure prise à ce sujet. La section 4.7 de l'instruction administrative ST/AI/2017/1 dispose que « [s]auf disposition expresse de la présente instruction ou d'autres...

La requérante prétend qu’en l’informant qu’elle n’aurait droit à l’augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028 au lieu d’août 2026, l’administration a effectivement pris une nouvelle décision administrative distincte qui est susceptible de contrôle devant le Tribunal.

La question contestée aux fins de la recevabilité était de savoir si la communication envoyée à la requérante le 19 septembre 2023 constituait une décision administrative susceptible de contrôle.

Le Tribunal a conclu qu’aucune décision prise par le défendeur dans la correspondance du 19 septembre 2023 ne portait atteinte...

La requérante prétend que l’indication de l’administration selon laquelle elle ne pourra prétendre à une augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028, au lieu d’août 2026, contrevient aux termes de l’accord de règlement signé précédemment. Les questions que le Tribunal a examinées aux fins de la recevabilité étaient donc de savoir si l’objet de la demande était l’une des conditions de l’accord et si l’accord avait été mis en œuvre ou non.

De l’avis du Tribunal, le dossier ne permettait pas de conclure que le report de l’admissibilité à l’augmentation était une question abordée dans l...

Le Tribunal du contentieux administratif n’avait aucune trace d’une affaire déposée par le Requérant qui lui avait été transférée par le JDC lorsque le nouveau système de justice interne de l’ONU est entré en vigueur en juillet 2009.

Compte tenu du fait que le demandeur n’a pas donné suite à sa demande pendant plus de 12 ans et de l’absence de tout dossier concernant une affaire qui lui a été renvoyée, le Tribunal ne se considère pas saisi de la demande déposée en 2007 devant le JDC.

Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête n’est pas recevable.

La demande d'évaluation de la gestion présentée par le requérant le 16 septembre 2023 n'a pas été déposée dans les délais, car elle a été déposée après l'expiration du délai de 60 jours prévu par la règle 11.2(c) du Règlement du personnel. Toutefois, il n'y a pas de question d'autorité de la chose jugée dans le cas présent.

En l'absence d'informations et/ou de preuves supplémentaires, le DSS/SSS a en effet agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 1.2(c) du Statut du personnel et de l'art. 100.2 de la Charte des Nations Unies, en décidant de ne pas donner suite à la...

Le TANU a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de fait, entraînant une décision manifestement déraisonnable, lorsqu'il a constaté qu'une décision de licenciement avait été prise le 1er avril 2022. À cet égard, le TANU a constaté que la décision de placer une note dans le dossier administratif de l'ancien fonctionnaire avait été prise le 1er avril 2022, mais que la décision de licenciement avait en fait été prise le 11 mars 2022. Par conséquent, le TANU aurait dû identifier l'une ou l'autre décision comme étant la décision contestée, mais il a commis une erreur en suivant l...

Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait conclu à juste titre que M. Issa n'avait pas soumis dans les délais une demande de révision de décision concernant le premier des trois mois de non-paiement de son salaire. Toutefois, le TANU a estimé que, puisque chaque non-paiement constitue une décision administrative distincte, la demande de révision de décision de M. Issa concernant le non-paiement des deuxième et troisième mois a été introduite dans les délais, ce qui rend sa demande partiellement recevable.

Le TANU a toutefois conclu que, puisque M. Issa n'a pas tenu compte d'une directive...