UNDT/2024/097, Efrati
La requérante prétend qu’en l’informant qu’elle n’aurait droit à l’augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028 au lieu d’août 2026, l’administration a effectivement pris une nouvelle décision administrative distincte qui est susceptible de contrôle devant le Tribunal.
La question contestée aux fins de la recevabilité était de savoir si la communication envoyée à la requérante le 19 septembre 2023 constituait une décision administrative susceptible de contrôle.
Le Tribunal a conclu qu’aucune décision prise par le défendeur dans la correspondance du 19 septembre 2023 ne portait atteinte aux droits de la requérante. Le courriel en question n’était qu’une réponse à la question de la requérante sur la manière dont sa sanction inchangée du 9 décembre 2022 de report de l’éligibilité à l’augmentation salariale serait affectée par le règlement conclu en août 2023.
En fin de compte, il a été précisé, en réponse à la question de la requérante, que le report de son éligibilité à l’échelon d’ancienneté jusqu’en août 2028 était une simple conséquence du rétablissement de deux échelons de grade et de la mise en œuvre du report de deux ans de l’éligibilité. En d’autres termes, la sanction de report de deux ans de l’éligibilité reçue par la requérante comptera à partir du moment où elle deviendra éligible à une augmentation salariale. Et, en tant que fonctionnaire occupant déjà le dernier échelon de son grade, cela n’arrivera qu’en août 2026, lorsqu’elle deviendra éligible à l’augmentation d’échelon d’ancienneté.
En conséquence, la requérante n’a pas réussi à établir que la prétendue décision contestée répondait à la définition d’une nouvelle décision administrative.
Le Tribunal a donc décidé de rejeter la requête comme irrecevable.
La requérante conteste la décision de reporter son augmentation d’échelon pour ancienneté du 1er août 2026 au 1er août 2028.
Le Tribunal des litiges est compétent pour entendre et statuer sur une demande d'appel d'une décision administrative qui serait « non conforme aux conditions de nomination ou au contrat de travail ».