UNDT/2025/007, MP
Le requérant s'est vu notifier la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8 avril 2024, ce qui ne correspond pas à la définition de « décision administrative » au sens de l'article 2.1(a) du Statut du Tribunal. 2.1(a) du Statut du Tribunal.
La négligence alléguée des fonctionnaires des Nations Unies n'étant pas une cause d'action accessible aux membres du personnel et ne relevant pas de la compétence du Tribunal, le requérant ne pouvait pas introduire une plainte pour négligence grave.
Le requérant a été informé de la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8 avril 2024. Il était tenu de demander une évaluation de la gestion dans un délai de 60 jours civils à compter de cette date, soit le 7 juin 2024. Il ne l'a pas fait.
Le requérant a contesté le rejet de sa demande d'indemnisation pour négligence médicale grave par la Mission des Nations Unies au Sud Soudan.
AL'allégation de négligence de la part de fonctionnaires des Nations Unies n'est pas une cause d'action accessible aux membres du personnel et ne relève pas de la compétence du Tribunal.
La notion de « prescription » est une autre façon de dire « non recevable ratione temporis ». Une demande d'évaluation de la gestion (dans les délais) est une condition préalable à la compétence du TUND, et l'absence d'une telle demande rend la requête irrecevable ratione materiae. D'autre part, le terme « ratione temporis » fait référence au dépôt en temps voulu d'une demande auprès de l'UNDT.
Les seules exceptions à l'obligation d'évaluation de la gestion concernent les contestations de décisions d'un organe technique ou la suite d'une procédure disciplinaire.
La simple réitération de décisions antérieures ne remet pas à zéro le délai pour demander une évaluation de la gestion.