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Les faits de l'affaire équivalaient à deux décisions contestées: la décision de la RSCE de refuser la subvention de la demande d'éducation du demandeur pour son fils pour l'année académique 2019-2020, au total ou au prorata, et le chef du refus de Mission d'accorder l'octroi à l'octroi de Demandeur une exception en vertu de la règle du personnel 12.3 (b). Le demandeur n'a demandé que l'évaluation de la direction de la décision RSCE. Dans la mesure où le demandeur a contesté la décision du chef de mission, la demande n'était pas à recevoir puisque le demandeur n'a pas demandé d'évaluation de la...