011 (NY/2024), Chaudhary
Pour qu'une demande de suspension de l'action aboutisse, il faut qu'il y ait au moins une déclaration de préjudice irréparable pour le requérant, ce qui n'est pas le cas dans la présente requête. Les raisons invoquées par la requérante ne constituent pas des motifs permettant de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable pour la requérante. Le requérant n'a pas démontré que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice qui ne pourrait pas être compensé par l'octroi de dommages-intérêts appropriés dans l'hypothèse où le requérant déciderait ultérieurement d'introduire une requête au fond au titre de l'art. 2.1 du Statut du Tribunal (Evangelista UNDT/2011/212).
Le requérant a introduit une demande de suspension, dans l'attente d'une évaluation de la gestion, de « la décision de mettre fin à son engagement temporaire au niveau P-4 et de lui demander de se présenter immédiatement à son ancien poste P3 ».
Le Tribunal a rappelé que le dommage irréparable est une perte qui ne peut pas être compensée de manière adéquate par une sentence monétaire (ordonnance Khalouta n° 138 (NY/2014)). Il est généralement admis qu'une simple perte financière ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de dommage irréparable (Evangelista UNDT/2011/212). Selon les circonstances de l'espèce, la perte soudaine d'un emploi, une atteinte à la santé ou à la réputation professionnelle et aux perspectives de carrière peuvent constituer un préjudice irréparable. Il incombe toutefois au requérant de démontrer, de manière spécifique, qu'un dommage irréparable se produira et ne doit pas être spéculatif (Nwuke UNDT/2011/107).
Le requérant n'ayant pas satisfait à l'exigence de prouver qu'il subirait un préjudice irréparable si la décision attaquée était mise en œuvre, le recours a été rejeté et il n'a pas été nécessaire d'examiner les conditions d'illégalité prima facie et d'urgence particulière.