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Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi le préjudice irréparable requis. Tout d'abord, le Tribunal a noté que la requérante n'a pas fait valoir qu'elle risquait de perdre son emploi ou ses revenus, mais plutôt que son placement dans le programme ALWP était « préjudiciable et nuisible à son travail professionnel et à sa réputation ». Deuxièmement, en soutenant qu'elle « devrait rétablir laborieusement sa crédibilité et son autorité » et « réhabiliter » son image professionnelle, elle soutenait en fait que ces aspects pouvaient être réparés. Troisièmement, la requérante n'a...

Le Tribunal a d'abord ordonné que, conformément à la décision du Tribunal d'appel dans l'affaire Villamoran 2011-UNAT-160, la sélection contestée ne soit pas mise en œuvre pendant la durée de la présente procédure et avant qu'il n'ait statué sur toutes les questions de la présente affaire.

Le requérant ayant déposé sa requête auprès du Tribunal après que la sélection ait été mise en œuvre, la demande de suspension de l'action n'était donc pas recevable.

Unat a considéré un appel du secrétaire général. Unat a jugé que des appels contre les décisions prises au cours de la procédure ne sont à recevoir que dans des circonstances exceptionnelles où undt a manifestement dépassé sa compétence. Unat a soutenu que même si undt avait peut-être commis une erreur de procédure, elle n'avait pas dépassé sa juridiction. UNAT a rejeté l'appel.

Unat a considéré un appel du secrétaire général. Sur l'attribution des frais, Unat a jugé que l'appel d'un témoin de bonne foi et dans l'objectif raisonnable de renforcer les vues de l'administration ne constituait pas un abus de processus justifiant l'attribution des frais juridiques et a accordé l'appel sur ce point. UNAT a rejeté l'appel par le Secrétaire général de l'attribution de l'indemnisation potentielle de l'équivalent monétaire de l'allocation spéciale pour une durée incertaine. Unat n'a trouvé aucun mérite dans l'appel du Secrétaire général contre l'attribution de la rémunération...

Les preuves et les soumissions enregistrées sont insuffisantes pour déterminer la question importante de savoir si la demande d'indemnisation de l'appelant totalisait moins, ou plus de 25 000 USD, afin de déterminer l'autorité du secrétaire de l'ABCC à prendre l'administration contestée contestée décision. Par conséquent, la détention provisoire à UNT pour déterminer si le secrétaire de l'ABCC avait le pouvoir valable de prendre la décision contestée.

Deux types de mesures intermédiaires - avec différentes fonctions, conditions préalables, restrictions et portée - doivent être clairement distinguées. Art. 13 La ROP doit être appliquée exclusivement pendant la durée de l'évaluation de la gestion, tandis que l'art. 14 Le ROP n'est approprié que lors de la revue judiciaire en termes d'art. 2 et 8 loi; En bref: il est 13 ou 14 - jamais les deux. Commandes basées sur l'art. 13 ROP Devenez inefficace avec la fin de l'évaluation de la gestion. La présente demande a dû être considérée sous TAR. 13 ROP depuis la décision contestée du 12 octobre 2009...

Les droits de la procédure régulière du demandeur ont été violés lorsque son disque dur informatique a été saisi en violation de la SEC. 8.5 (a) de ST / STGB / 2004/15. Cependant, en lui donnant un avis et en l'invitant à être présent lorsque les données des TIC ont été accessibles, l'administration lui a accordé ses droits à une procédure régulière conformément à la SEC. 8.5 (b) (i) de ST / STGB / 2004/15; L’examen par le JAB de son cas a été dérangé et impartial de manière procédurale. L'intimé en est responsable; Le processus JDC était approprié et juste. La contrepartie par le comité d...

L'instruction administrative ST / AI / 2011/6 (allocation de mobilité), qui a remplacé ST / AI / 2007/1 (allocation de mobilité), était applicable à la demande d'allocation de mobilité du demandeur soumise en janvier 2012. ST / AI / 2011/6 Comprend l'exigence de cinq ans de service continu dans le système commun des Nations Unies, qui en l'espèce n'a pas été rempli. Le tribunal a constaté que la requérante n'était pas éligible parce qu'elle ne répondait pas à l'une des exigences de paiement de l'allocation de mobilité, à savoir cinq ans de service continu dans le système commun des Nations...