2013-UNAT-285, Charles
Sur l'argument de l'appelant selon lequel le candidat sélectionné n'était pas éligible à l'examen ou à la sélection au motif que son mandat sur la liste avait expiré (selon l'ancienne instruction administrative ST / AI / 2006/3 / Rév. 1) et en l'absence de directives spécifiques , Unat a pris note de la pratique des ressources humaines de la reconnaissance comme des candidats éligibles tous les candidats dont les noms figuraient sur la liste à la date de l'ouverture de l'annonce de la vacance pour le poste. Unat a jugé que UNDT a conclu correctement que, compte tenu de l'existence de cette pratique, l'admissibilité du candidat retenu était couverte par les dispositions de ST / AI / 2010/3. Unat a jugé que, en affirmant l'admissibilité du candidat retenu, UNT n'a pas commis une erreur juridique et a rejeté l'appel sur cette question. Unat a estimé que la conclusion de UNDT selon laquelle il y avait un retard de la part de l'administration dans la notification de l'appelant de la décision de sélection était basée sur la conviction erronée que son nom figurait sur la liste des candidats rédigés transmis au responsable du recrutement. Unat a jugé qu'il était convaincu que la communication avec l'appelant ne constituait pas un retard indue, notant qu'il avait été informé alors que le processus de sélection est resté en cours. Dans la mesure où l'appelant a contesté les conclusions légales de l'UNDT sur sa candidature, Unat a rejeté l'appel. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Le demandeur a contesté sa non-sélection pour un poste. En ce qui concerne le droit du demandeur à être informé du résultat du processus de sélection, UNDT a constaté que le demandeur, en tant que candidat à la liste, aurait dû être informé dans les 14 jours suivant la prise de décision de sélection. UNT n'était pas d'accord avec l'intimé selon lequel cette période provenait de la date à laquelle le candidat retenu a accepté le poste. UND NET a souligné qu'une notification Inspira ne satisfaisait pas à l'obligation du responsable du recrutement à cet égard, et la notification aurait dû être faite directement et personnellement par le responsable du recrutement. UNDT a toutefois conclu que le requérant n'avait pas étayé sa demande de préjudice en raison du retard dans le notification et a jugé qu'il n'y avait aucune base pour une indemnité.
Le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire en matière de sélection et ce n'est pas la fonction de UNDT ou UNAT, en l'absence de preuve de biais, de pratiques discriminatoires ou de mala fides, pour remplacer son jugement à celui du Secrétaire général.