UNDT/2015/054, Diatta
Processus de sélection et ouvertures d'emploi Le Tribunal apprécie que le processus de sélection d'un poste commence par la création d'une ouverture d'emploi (article 3.1 du manuel du gestionnaire d'embauche) et se termine lorsque le chef du bureau / département prend la décision de sélection (Sec. 14.3 .7 du manuel du gestionnaire d'embauche). Une nouvelle ouverture d'emploi représente le début d'un nouveau processus de sélection et ne peut pas être créée et ou considérée comme une continuation d'un processus de sélection précédent qui a été lancé par la publication de la première ouverture d'emploi pour le même article. Composition du panel d'évaluation Le Tribunal note que M. M.O., directeur, DGACM, a participé en tant que membre des panels d'évaluation pour Jo 19376 et Jo 21524. En tant que membre du comité d'évaluation pour Jo 19376, il a déjà évalué le demandeur comme n'étant pas Convient pour être recommandé pour le poste. Le tribunal apprécie que ce membre du panel n’était plus en mesure de prendre une décision impartiale concernant les compétences du demandeur pour le poste et il n’aurait pas dû être attribué par le responsable du recrutement en tant que membre du deuxième comité d’évaluation. Le demandeur, qui n'a été informé qu'en août 2012, qu'il n'a pas été recommandé par le panel de Jo 19376, n'était pas en mesure d'exercer son droit de récuser ce panéliste. Pour Jo 21524, Mme L et Mme V, ont été évalués à la fois sur le test d'essai et l'interview basée sur les compétences par les mêmes évaluateurs - le panel pour Jo 21524. Le reste des candidats a été évalué par deux panneaux différents d'évaluateurs - L'essai a été évalué par le comité d'évaluation de Jo 19376 et l'entretien a été mené et évalué par le comité d'évaluation de Jo 21524. Cela a entraîné un traitement différent des candidats, sans justification objective et raisonnable, et malgré le fait que tous les avait un statut identique - les candidats à la liste des résultats pour Jo 21524. Le tribunal a constaté que les irrégularités procédurales liées à la délivrance de Jo 19376 et Jo 21524 affectaient les droits du demandeur. Plus précisément, (a) le demandeur n'a pas été informé de la raison de la réédition de l'ouverture d'emploi; (b) l'exigence d'expérience en matière de travail pour le poste a été modifiée lors de la deuxième ouverture d'emploi; (c) Jo 19376 et Jo 21524 n'ont pas été annoncés pour la période complète de 60 jours stipulée en Sec. 4.8 de ST / AI / 2010/3. Le Tribunal a également constaté que le processus de sélection de Jo 21524 était imparfait car: (a) Le comité d'évaluation du JO 21524 comprenait un membre du comité d'évaluation de Jo 19376, qui avait précédemment évalué le demandeur comme ne possédant pas les compétences requises; et (b) les essais des candidats ont été marqués par différents panneaux d'évaluation. Le tribunal a constaté que la décision de sélection avait été prise conformément aux exigences de l'ouverture d'emploi et qu'il n'y avait aucune preuve que des motifs ou des biais inappropriés ont influencé la décision. Le Tribunal a noté que les dossiers de l’organisation relatifs à l’évaluation des candidats étaient incomplets. Le tribunal a conclu que le processus de sélection était imparfait de manière procédurale, ce qui a affecté le droit du demandeur de recevoir une considération complète et équitable. Cependant, le tribunal a constaté qu'il n'avait pas le droit d'être sélectionné pour le poste et que, en l'absence d'une demande expresse de dommages-intérêts moraux, le jugement lui-même constituait une réparation raisonnable et suffisante.
Le requérant a contesté la décision de ne pas le sélectionner pour le poste de directeur, la division des documents, le ministère de l'Assemblée générale et la gestion des conférences au niveau D-2 («The Post»).
N / A