UNDT/2023/045, Heurtematte
Résiliation et indemnité compensatrice selon l'art. 10.5(a) du Statut du Tribunal du contentieux administratif
Considérant que les éléments de preuve fournis par le défendeur montrent que la durée de la plupart des anciens renouvellements de l'engagement de durée déterminée du requérant, y compris le dernier renouvellement régulier, était d'un an et qu'il n'y a aucune attente de renouvellement pour une durée déterminée nomination, le Tribunal a déterminé que le montant de l'indemnité compensatoire doit être égal à un an de salaire de base net.
Indemnisation du préjudice selon l'art. 10.5(b) du Statut du Tribunal du contentieux administratif
Le Tribunal a examiné les arguments du demandeur et les éléments de preuve soumis et a conclu qu’aucun des rapports médicaux versés au dossier ne démontre un lien entre les problèmes de santé du demandeur et les décisions illégales.
Dans ces circonstances, le Tribunal a souscrit à l'avis du défendeur selon lequel le requérant n'avait pas démontré le lien de causalité requis entre le préjudice allégué et la décision de supprimer son poste et le non-renouvellement ultérieur de son engagement. Ainsi, le Tribunal n’a pas accordé au Requérant une indemnisation pour préjudice en vertu de l’art. 10.5 (b) de son Statut.
Toutes les autres demandes ont été rejetées.
Le Requérant a contesté la décision de suppression de son poste qui a entraîné le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée au-delà du 30 septembre 2021.
Dans son jugement n° UNDT/2022/131, ce Tribunal a jugé illégales les décisions de supprimer le poste du requérant et de ne pas renouveler son engagement. Le Tribunal n'a donc déterminé que des réparations sur la base du présent jugement.
L’UNAT a estimé que « le but même de l’indemnisation compensatoire est de placer le fonctionnaire dans la même situation dans laquelle il se serait trouvé si l’Organisation avait respecté ses obligations contractuelles ». Elle a également estimé que le Tribunal « doit généralement donner une justification et fixer un montant qu’il considère comme un substitut approprié à l’annulation ou à une exécution spécifique dans une situation donnée et concrète » (voir Laasri 2021-UNAT-1122, par. 63). ). L'UNAT a estimé que « la détermination du montant de l'indemnité compensatoire dépendra des circonstances de chaque cas, mais certains facteurs pertinents qui peuvent être pris en compte, entre autres, sont la nature du poste précédemment occupé, le temps restant à accomplir par un membre du personnel lors de sa nomination et son espérance de renouvellement » (voir Afm Badrul Alam 2022-UNAT-1214, para. 28). L'UNAT a toujours tenu depuis la modification de l'art. 10.5 (b) qu’une violation des droits d’un fonctionnaire, malgré son caractère fondamental, n’est donc pas suffisante pour justifier une réparation du préjudice. Pour qu’une indemnisation soit accordée, il faut en effet qu’il y ait un préjudice prouvé découlant directement de l’acte ou de l’omission illégal de l’Administration (voir Kebede 2018-UNAT-874, par. 21). |
Le Tribunal a décidé d’accorder au requérant un an de salaire de base net à titre d’indemnité tenant lieu de résiliation en vertu de l’art. 10.5(a) de son Statut. Aucune réparation du préjudice n'a été accordée et toutes les autres demandes ont été rejetées.