UNDT/2024/071, Fusco
Le requérant a démontré qu'il a postulé sans relâche à des postes et qu'il était qualifié pour un certain nombre de postes dans le cadre de l'exercice de rotation et de réaffectation du personnel d'encadrement (« SSRRE »). Selon le dossier, il a postulé à au moins 11 postes entre 2019 et 2022. Cet élément et les autres facteurs soulevés dans l'affaire ont persuadé le Tribunal d'accorder au requérant deux années de salaire de base net au lieu d'une réintégration.
Le Tribunal a ordonné l'annulation des décisions contestées de ne pas retenir le requérant au service de l'UNICEF et de ne pas le sélectionner pour le poste de directeur du bureau du PPD à Bruxelles. Conformément à la disposition statutaire, le défendeur pouvait choisir de verser une indemnité en lieu et place de l'annulation.
L'indemnisation en remplacement n'est « pas du tout liée à la perte économique subie » (voir Nega 2023-UNAT-1393,para. 62) et il n'y a pas d'obligation d'atténuer la perte comme condition préalable à l'obtention d'une indemnisation en remplacement (voir Zachariah 2017-UNAT-764). Il s'agit, selon le Statut du Tribunal, d'une option que le défendeur peut prendre au lieu de réintégrer le requérant dans le service. Par conséquent, la perte ou le gain pécuniaire n'est pas un facteur pertinent.
Conformément à l'exigence d'agir de manière équitable, juste et transparente, il incombe au défendeur de démontrer que le requérant ne possédait pas les compétences essentielles et fonctionnelles requises pour les postes (voir, par exemple, Smith 2017-UNAT-768).
Dans l'affaire El Kholy 2017-UNAT-730, qui peut être distinguée, le Tribunal d'appel a réduit l'indemnité de deux ans accordée par le Tribunal du contentieux administratif à 18 mois de traitement de base net parce qu'il a été établi que le fonctionnaire n'avait pas coopéré pleinement et n'avait pas manifesté d'intérêt pour les salons de l'emploi. En revanche, dans l'affaire Fasanella 2017-UNAT-765, le Tribunal d'appel a estimé que le fonctionnaire avait postulé sans succès à des postes et lui a accordé deux ans de traitement de base net en lieu et place de sa réintégration.
Le requérant conteste les deux décisions suivantes :
1) la décision de le licencier « sans tenir compte de la priorité appropriée pour les postes disponibles appropriés », et
2) la décision de ne pas le sélectionner pour le poste de directeur du bureau de Bruxelles, division des partenariats publics (« PPD »).
Selon un principe juridique bien établi, pour être susceptible de recours, une décision administrative doit être définitive. Une décision susceptible de recours est une décision qui « est de nature administrative, porte atteinte aux droits contractuels d'un fonctionnaire et a un effet juridique direct et externe... La raison d'être de ce principe est l'idée que le contrôle juridictionnel devrait se concentrer de manière pragmatique sur les décisions conséquentes de nature définitive » (voir O'Brien 2023-UNAT-1313, paragraphe 24, et également Michaud 2017-UNAT-761, paragraphe 50). En vertu de l'article 9.3(i) du Statut du personnel et de la disposition 9.6(c)(i) du Règlement du personnel, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire si les nécessités du service exigent la suppression du poste ou la réduction du personnel. « Dans le cadre d'un contrôle juridictionnel, le Tribunal peut estimer que la décision administrative contestée est déraisonnable, injuste, illégale, irrationnelle, entachée d'un vice de procédure ou disproportionnée. Au cours de cette procédure, le Tribunal ne procède pas à un examen fondé sur le mérite, mais à un contrôle juridictionnel. Le contrôle judiciaire consiste davantage à examiner la manière dont le décideur est parvenu à la décision contestée qu'à examiner le bien-fondé de la décision du décideur « (Sanwidi 2010-UNAT-084, para. 42). Lorsqu'il décide du montant de l'indemnité compensatoire, le Tribunal doit veiller à ce que le fonctionnaire soit placé dans le même poste que celui qu'il aurait occupé si l'Organisation avait respecté ses obligations contractuelles (voir Kilauri 2022-UNAT-1304 et Ashour 2019-UNAT-899, par. 18). |
Selon un principe juridique bien établi, pour être susceptible de recours, une décision administrative doit être définitive. Une décision susceptible de recours est une décision qui « est de nature administrative, porte atteinte aux droits contractuels d'un fonctionnaire et a un effet juridique direct et externe... La raison d'être de ce principe est l'idée que le contrôle juridictionnel devrait se concentrer de manière pragmatique sur les décisions conséquentes de nature définitive » (voir O'Brien 2023-UNAT-1313, paragraphe 24, et également Michaud 2017-UNAT-761, paragraphe 50).
En vertu de l'article 9.3(i) du Statut du personnel et de la disposition 9.6(c)(i) du Règlement du personnel, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire si les nécessités du service exigent la suppression du poste ou la réduction du personnel.