ÍæÅ¼½ã½ã

UNDT/2024/089

UNDT/2024/089, Okoro

Décisions du TANU ou du TCNU

Il n’a pas été contesté et établi par des preuves claires et convaincantes que la requérante s’est livrée à plusieurs activités extérieures. Il n’a pas non plus été contesté qu’il lui avait été conseillé de demander une autorisation pour ses activités en ligne. La contestation de la requérante se limite donc à la caractérisation de la conduite établie comme activités extérieures et, par conséquent, comme faute.

Que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée aient été établis par des preuves claires et convaincantes

Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal a conclu que la requérante savait que ses activités en ligne constituaient des activités extérieures au sens de la disposition 1.2(t) du Règlement du personnel, et que l’Administration l’avait informée de manière approfondie et appropriée sur la question.

La requérante a utilisé les connaissances acquises dans le cadre de ses fonctions officielles pour critiquer intensément le système international d’aide/coordination humanitaire, dont l’organisation pour laquelle elle travaille fait partie. Elle a essentiellement vilipendé l’ensemble du système international d’aide/assistance humanitaire en le présentant comme une entreprise néocoloniale corrompue conçue pour exploiter les pays africains et les piéger dans la dépendance. Elle a également critiqué les États parties qui font partie du système, que ce soit en tant que donateurs ou bénéficiaires. La manière dont la requérante s’est exprimée n’était pas conforme à l’impartialité et à l’indépendance requises d’un fonctionnaire international.

Le comportement de la requérante ne peut donc être dissocié de sa position officielle à l’OCHA et est manifestement contraire aux intérêts de l’Organisation dans son ensemble. Ses actes étaient intentionnels. Elle savait qu’elle devait demander une autorisation pour des activités extérieures et elle a été informée des raisons pour lesquelles ses publications posaient problème et constituaient une activité extérieure. Bien qu’elle ait été informée du problème et qu’elle ait accepté de supprimer certaines publications et vidéos en 2020, la requérante a par la suite ouvertement ignoré les règles et repris ses activités non autorisées.

En conséquence, le Tribunal a estimé que les faits qui fondent la mesure disciplinaire contestée étaient établis par des preuves claires et convaincantes.

Les faits établis constituent-ils juridiquement une faute ?

Le Tribunal a estimé que la requérante, au lieu d’éviter les déclarations publiques qui pourraient porter atteinte à son statut, les a en fait recherchées. Au lieu de veiller à ce que ses activités en ligne ne portent pas atteinte aux intérêts des Nations Unies, elle a intentionnellement lié les deux. En déguisant ses activités en ligne en « opinions personnelles », la requérante a violé de manière flagrante ses obligations en tant que fonctionnaire internationale et le Statut et Règlement du personnel susmentionnés.

La conduite globale de la requérante était fondamentalement incompatible et irréconciliable avec l’exercice correct de ses fonctions auprès des Nations Unies. En conséquence, le Tribunal a conclu que les faits établis constituaient juridiquement une faute grave au regard des règles et règlements applicables.

La mesure disciplinaire appliquée est-elle proportionnée à l’infraction ?

Le Tribunal a conclu qu’il était raisonnable pour le décideur de considérer que les actions de la requérante étaient si préjudiciables à la relation de travail fondée sur la confiance mutuelle entre la requérante et l’Organisation qu’il devenait intenable de la poursuivre. En conséquence, le Tribunal a conclu que la sanction imposée était raisonnable, légale et proportionnée à la faute.

Le Tribunal a également conclu que les droits de la requérante à une procédure régulière avaient été respectés.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a décidé de rejeter la demande dans son intégralité.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

La requérante conteste la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et avec une indemnité de licenciement de 25 %.

Principe(s) Juridique(s)

Lorsque la résiliation est une issue possible, la faute doit être établie par des preuves claires et convaincantes. Des preuves claires et convaincantes exigent plus qu’une prépondérance de preuves mais moins qu’une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Cela signifie que la véracité des faits allégués est hautement probable.

Lorsqu’ils imposent une sanction disciplinaire, les décideurs jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire. Il convient de respecter le pouvoir discrétionnaire du décideur.
Il n’appartient pas au Tribunal du contentieux administratif d’examiner la justesse du choix fait par le Secrétaire général parmi les différentes voies d’action qui s’offrent à lui, ni de substituer sa propre décision à celle du Secrétaire général.

¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù
Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
Okoro
·¡²Ô³Ù¾±³Ùé
Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
Duty Judge
Language of Judgment
Type de Décision
°ä²¹³Ùé²µ´Ç°ù¾±±ð²õ/³§´Ç³Ü²õ-³¦²¹³Ùé²µ´Ç°ù¾±±ð²õ