UNDT/2012/145, Suri
Que la décision contestée soit celle prise par l'OHRM de séparer le demandeur du service, ou la décision antérieure prise par le TASPC, ou la décision en suspens de l'ABCC, il n'y a actuellement aucun cas d'évaluation de la gestion en attente. Il n'y a pas non plus de demande de fond devant le Tribunal par rapport à laquelle cette demande de réparation provisoire pourrait être prise en compte. En tout état de cause, l'art. 10.2 du statut du Tribunal des litiges prévoit qu'une suspension de la mise en œuvre de la décision administrative contestée ne peut être accordée en cas de licenciement, qui comprend la séparation pour des raisons de santé et d'incapacité pour un service supplémentaire (voir Règle 9.6 (c) (iii) du personnel (C) (iii) et d'incapacité (voir le personnel. ). À cet égard, la demande doit être rejetée.
La résiliation de sa nomination permanente pour des raisons de santé à la suite de l'approbation du 25 avril 2012 par le Comité des retraites du personnel des Nations Unies («UNSPC») de ses prestations d'invalidité.
L'article 2.2 du statut du Tribunal des litiges fournit à un demandeur une mesure de l'urgence provisoire sous la forme d'une suspension de la mise en œuvre d'une décision administrative contestée, en attendant l'examen de la question via l'évaluation de la direction. Art. 10.2 du statut du tribunal des litiges permet au Tribunal de fournir une mesure provisoire, à soulager temporaire l'une ou l'autre des parties, par rapport à une affaire qui est déjà devant le tribunal. Une telle réparation peut inclure une ordonnance de suspendre la mise en œuvre d'une décision contestée «sauf en cas de nomination, de promotion ou de licenciement» (soulignement ajouté).