UNDT/2014/134, Dorra
Il y a deux aspects au fardeau de la preuve reposant sur un membre du personnel qui réclame des prestations de dépendance pour son enfant ou ses enfants où il n'est pas le parent gardien. Le premier aspect concerne la nature des preuves requises et le deuxième aspect concerne le degré de preuve requis. Quant à la nature des preuves requises, un membre du personnel aura rejeté le fardeau de la preuve une fois qu'il a présenté une documentation concernant l'existence de l'enfant ou des enfants, un décret de divorce et une preuve de garde, une preuve de paiement et les montants payés et les moyens de paiement. La présomption de régularité s'appliquera à tous ces documents jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par l'intimé. L'intimé est accusé d'examiner les preuves présentées et de l'accepter ou de le rejeter. Les refus doivent bien sûr être pleinement motivés selon la loi et non sur une politique ou une pratique administrative qui n'est pas incarnée dans les instruments juridiques de l'organisation. Une fois que la nature des preuves a été déterminée comme étant valable, la prochaine étape consiste à déterminer si elle satisfait suffisamment le secrétaire général. Sur la question du degré de preuve, la règle 3.4 (e) du personnel ne fait référence qu'aux «preuves satisfaisantes au secrétaire général» et ne spécifie pas le degré de preuve requis. L'intimé doit déterminer si les éléments de preuve à l'appui de la réclamation sont crédibles et suffisants pour être agi. L'intimé doit examiner chaque élément de preuve pertinent, évaluer son poids et chercher à distinguer ce qui peut être accepté en toute sécurité de ce qui est entaché ou suspect. Le membre du personnel doit satisfaire l'intimé sur un équilibre des probabilités que les preuves présentées sont capables de croire. Le rejet n'était fondé sur aucune disposition légale de l'organisation qui lie le tribunal. Le test en matière de pension alimentaire pour enfants à la lumière des dispositions existantes est la question de savoir si les fonds revendiqués et payés ont été effectivement utilisés pour l'enfant. Une fois qu'un bénéficiaire de prestations de dépendance a soumis une preuve à la satisfaction du secrétaire général qu'il a droit à ces avantages, il n'est pas pertinent qui gère les avantages tant qu'il a établi sur un équilibre des probabilités que les fonds ont été utilisés à cet effet pour lequel ils sont destinés. Le tribunal n’a pas d’accord que les paiements effectués à la mère du demandeur ne constituent pas une preuve de paiement valable de la pension alimentaire pour enfants.
Le demandeur a contesté la décision prise par l'Office of Human Resources Management (OHRM) le 18 juin 2012 pour récupérer les prestations de dépendance précédemment payées pour les années 2009, 2010 et 201. Le tribunal a constaté que l'intimé avait commis une erreur en prenant les décisions et ordonnances contestées que les décisions et les ordonnances que Les fonds récupérés du demandeur sont remboursés.
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