UNDT/2016/104, Nikwigize
Le demandeur a soumis trois ensembles de réclamations de subvention d'éducation, le 19 novembre 2012, le 12 juillet 2013 et le 8 septembre 2014 pour les années scolaires concernées. Le Tribunal a constaté que le 14 février 2013, le 11 septembre 2013 et le 2 octobre 2014, respectivement, OHRM a pris des décisions de ne pas traiter les trois réclamations, en attendant le règlement de la réclamation du demandeur concernant l’année scolaire 2011-2012. Il a été allégué que le demandeur avait soumis des documents trompeurs ou faux concernant cette réclamation. Le demandeur a soumis une demande d'évaluation de la gestion à l'égard de ses trois réclamations de subvention en matière d'éducation le 30 octobre 2014. Le tribunal a constaté que seule la contestation concernant la troisième réclamation, soumise le 8 septembre 2014, et résultant en une décision de l'OHRM Le 2 octobre 2014, il était créable. Le tribunal a constaté que l'administration avait le droit de retenir le traitement des réclamations de la subvention de l'éducation soumise le 8 septembre 2013. Bien que l'intimé ait reconnu le retard dans la résolution des réclamations de la subvention de l'éducation soumises par le demandeur, le tribunal a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que la subvention de l'éducation avait été soumise par le demandeur, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le fait qu'il n'y avait aucune preuve que le PROCAGE SE PRODUIT Le retard avait causé une détresse ou un préjudice moral au demandeur. Par conséquent, l'appel contre la décision contestée de ne pas traiter la demande de remboursement du demandeur pour le remboursement des frais de formation pour l'année scolaire 2011-2012 et pour une avancée pour l'année scolaire 2012-2013, la décision contestée de ne pas traiter les 12 du demandeur 12 Juillet 2013 La demande de remboursement des frais de formation pour l'année scolaire 2012-2013 et pour une avancée pour l'année scolaire 20132014, et la décision contestée concernant la demande de prévention de l'éducation du demandeur ne sont pas à recevoir. L’appel contre la décision contestée de ne pas traiter la demande de réclamation pour l’éducation du demandeur du 8 septembre 2014 pour l’année scolaire 2013-2014 est rejetée.
Le demandeur, un ancien responsable de programme senior au bureau du haut représentant pour les pays les moins développés, les pays en développement sans littoral et les États en développement de petites îles ont déposé une demande de décision contestée pour retenir le traitement des réclamations de la subvention de l'éducation pour les réclamations 2011-2012, 2012– Années scolaires 2013 et 2013-2014. Il a également contesté une relation de décision avec les voyages de subvention de l'éducation. Le demandeur a soumis trois ensembles de réclamations de subvention en matière d'éducation, le 19 novembre 2012, le 12 juillet 2013 et le 8 septembre 2014 pour les années scolaires concernées. Le Tribunal a constaté que le 14 février 2013, le 11 septembre 2013 et le 2 octobre 2014, respectivement, OHRM a pris des décisions de ne pas traiter les trois réclamations, en attendant le règlement de la réclamation du demandeur concernant l’année scolaire 2011-2012. Il a été allégué que le demandeur avait soumis des documents trompeurs ou faux concernant cette réclamation. Le demandeur a soumis une demande d'évaluation de la gestion à l'égard de ses trois réclamations de subvention en matière d'éducation le 30 octobre 2014. Le tribunal a constaté que seule la contestation concernant la troisième réclamation, soumise le 8 septembre 2014, et résultant en une décision de l'OHRM Le 2 octobre 2014, il était créable. Le tribunal a constaté que l'administration avait le droit de retenir le traitement des réclamations de la subvention de l'éducation soumise le 8 septembre 2013. Bien que l'intimé ait reconnu le retard dans la résolution des réclamations de la subvention de l'éducation soumises par le demandeur, le tribunal a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que la subvention de l'éducation avait été soumise par le demandeur, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le fait qu'il n'y avait aucune preuve que le PROCAGE SE PRODUIT Le retard avait causé une détresse ou un préjudice moral au demandeur. Par conséquent, l'appel contre la décision contestée de ne pas traiter la demande de remboursement du demandeur pour le remboursement des frais de formation pour l'année scolaire 2011-2012 et pour une avancée pour l'année scolaire 2012-2013, la décision contestée de ne pas traiter les 12 du demandeur 12 Juillet 2013 La demande de remboursement des frais de formation pour l'année scolaire 2012-2013 et pour une avancée pour l'année scolaire 20132014, et la décision contestée concernant la demande de prévention de l'éducation du demandeur ne sont pas à recevoir. L’appel contre la décision contestée de ne pas traiter la demande de réclamation pour l’éducation du demandeur du 8 septembre 2014 pour l’année scolaire 2013-2014 est rejetée.
La subvention de l'éducation est de réclamation lorsqu'une réclamation précédente n'a pas été réglée: le tribunal est d'avis qu'une demande de réclamation pour l'éducation soumise en vertu de la Sec. 7 de ST / AI / 2011/4 ne doit être traité qu'après qu'une demande d'avance concernant la même année scolaire est effacée si une telle demande a été précédemment soumise.