UNDT/2017/033, Maloof
Le tribunal a jugé que la contestation du requérant concernant la décision d'annuler son congé administratif («AL») était sans fondement. Le tribunal a estimé que les preuves ont montré que le demandeur avait été placé sur AL après que les NAP avaient reçu des allégations d'intimidation, de harcèlement et d'autres inconduites contre lui au bureau du Soudan. Le requérant n'a pas contesté la décision de le placer sur AL, mais seule la décision l'informant que son AL n'avait pas été prolongé et qu'aucune mesure disciplinaire n'était prise contre lui concernant les allégations. En conséquence, la décision de ne pas prolonger l'AL du demandeur n'a pas affecté négativement ses conditions d'emploi et, à ce titre, il n'avait aucune position pour le contester. En ce qui concerne la décision de refuser de respecter les termes de la réaffectation temporaire du demandeur au Soudan, le Tribunal a noté que si la mission du demandeur au Soudan avait eu lieu en décembre 2013 uniquement Suite à la non-renouvellement de sa nomination le 30 juin 2015. Le demandeur n'a soumis aucune preuve à l'appui de l'accord présumé qu'il serait réaffecté à son ancien poste au Congo à la fin de la cession au Soudan. Sur la décision de ne pas prolonger la nomination du demandeur au-delà du 30 juin 2015, le Tribunal a jugé que sa demande concernant cette décision n'était pas à recevoir car il était barré. Le requérant a pris connaissance de la non-renouvellement de sa nomination le 20 mars 2015. Il a demandé l'évaluation de la direction le 18 août 2015, ce qui est bien après la date limite de 60 ans dans la règle 11.2 (c).
Les décisions: a) annuler le congé administratif du demandeur sans avoir achevé l’enquête qui avait été lancée contre lui; b) refus de respecter les termes de sa réaffectation temporaire au Soudan; et (c) ne pas renouveler son contrat au-delà du 30 juin 2015.
Le congé administratif peut être envisagé dans les cas où: a) La conduite en question et / ou la présence continue du personnel sur les locaux des Nations Unies pose ou peut présenter un risque de sécurité, ou une menace pour d'autres membres du personnel des Nations Unies ou pour les meilleurs intérêt; b) Le personnel n'est pas en mesure de continuer à remplir ses fonctions efficacement, compte tenu de l'enquête ou de la procédure en cours, et de la nature de ses fonctions; et / ou c) il y a un risque que des preuves étaient tempérées ou cachées, ou d'interférence avec la procédure.