UNDT/2018/102, Solomon
La décision de refuser temporairement les droits finaux du demandeur en attendant l'achèvement de l'enquête par l'OAI sur les allégations de fraude, de collusion, de conflit d'intérêts et de mauvaise utilisation de l'autorité n'était pas à recevoir car il ne constituait pas une décision administrative appelable au sens de l'article 2.1 ( a) du statut UNDT. La demande n'était pas à recevoir, Ratione Materiae, car la «décision» contestée n'a pas eu de conséquences juridiques directes pour le demandeur. De plus, le demandeur a pris la décision de démissionner, malgré le fait que ce faisant, ce faisant, une suspension sur le traitement de ses droits finaux se produirait en suspens la question de toute dette financière à la suite des allégations contre elle. Les circonstances dont la requérante se plaignait était donc en grande partie une conséquence de sa propre action en démission. L'action de l'administration dans la suspension du traitement et du paiement des droits finaux du demandeur au cours de l'enquête en cours n'était qu'une mesure temporaire pour permettre à une décision administrative de maintenir le demandeur responsable de toute perte financière subie par l'organisation à la suite d'une conclusion d'inconduite. De plus, il n'était pas récepteur car le demandeur n'a pas soumis de demande d'examen de la direction identifiant une décision administrative qui offrira ainsi à l'administration la possibilité d'examiner la question. La décision du 29 mars 2016 a été sans équivoque. C'était en fait la confirmation de ce que le demandeur avait déjà été informé dans l'e-mail du représentant résident le 7 janvier 2016. De plus, la décision du 29 mars 2016 a expliqué les raisons de la retenue temporaire de ses droits finaux et du fait qu'il était contingent à la fin de l'enquête OAI. En tant que tel, le requérant a été pleinement informé à la fois de la décision et des raisons de celle-ci et a été, à partir de cette date, en mesure de contester la légalité de la décision. La requérante devait demander une évaluation de gestion de la décision contestée, mais elle ne l'a pas fait. N'ayant pas réussi la première étape obligatoire de la demande d'une évaluation de la gestion, le demandeur n'a pas accès à la juridiction du tribunal des différends.
La requérante a contesté la décision de l'intimé de retenir ses cotisations terminales.
L'article 2.1 (a) du statut du Tribunal des contestes de l'ONU établit que: le tribunal des litiges sera compétent pour entendre et porter un jugement sur une demande déposée par un individu, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la présente loi, contre le Secrétaire général en tant que directeur administratif des Nations Unies: a) faire appel d'une décision administrative qui serait en non-respect des conditions de nomination ou du contrat de travail. Les termes «contrat» et «Conditions de nomination» comprennent tous les règlements et règles pertinents et toutes les émissions administratives pertinentes en vigueur au moment de la non-conformité présumée […] ». La règle 11.2 (a) du personnel prévoit que: un membre du personnel souhaitant contester officiellement une décision administrative alléguant non-respect de son contrat d'emploi ou des conditions de nomination, y compris tous les règlements et règles pertinents conformément au règlement du personnel 11.1 (a), doit, dans la première étape, soumettre au secrétaire général par écrit une demande d'évaluation de la gestion de la décision administrative. Une fois qu'une «décision administrative» est correctement identifiée, la règle 11.2 (c) de l'état a reçu une notification de la décision administrative à contester.